L’installation,
sur la voie publique et dans les lieux ou établissements ouverts au
public, de systèmes de vidéosurveillance est réglementée par les
dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et du décret n°
96-926 du 17 octobre 1996, dispositions qui ont été précisées par une
circulaire du 22 octobre 1996 (JO du 7 décembre 1996).
La nécessité d’un impératif de sécurité pour installer une vidéosurveillance dans un lieu public
Aux termes de la loi de 1995, les dispositifs de
vidéosurveillance ne peuvent être mis en place dans les lieux publics
que pour des finalités précises : protection des bâtiments et
installations publics et de leurs abords, des installations utiles à la
défense nationale, régulation du trafic routier, constatation des
infractions aux règles de la circulation et prévention des atteintes à
la sécurité des personnes et des biens, y compris dans les lieux et
établissements ouverts au public exposés à des risques d’agression ou
de vol.
L’installation de tels dispositifs est
subordonnée à une autorisation du préfet, prise après avis d’une
commission départementale, présidée par un magistrat de l’ordre
judiciaire.
Le nécessaire respect de la vie privée
Les dispositifs de vidéosurveillance ne doivent pas
permettre de visualiser les images de l’intérieur des immeubles
d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Une durée de conservation limitée
Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit,
d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les
enregistrements doivent être détruits dans un délai maximum fixé par
l’autorisation, délai qui ne peut excéder un mois.
L’information des personnes
Le public doit être informé de manière claire et
permanente de l’existence du système de vidéosurveillance et de
l’autorité ou de la personne responsable.
Toute personne intéressée peut s’adresser au
responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès
aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction
dans le délai prévu. L’accès peut toutefois être refusé, notamment pour
des motifs tenant à la sûreté de l’état, à la défense, à la sécurité
publique ou au bon déroulement des procédures juridictionnelles.
La vidéosurveillance dans les lieux qualifiés juridiquement de « privés »
L’implantation de dispositifs de vidéosurveillance
dans des lieux qualifiés juridiquement de « privés » – lieux de travail
n’accueillant pas de public, établissements scolaires,… – relève des
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dès lors que ces dispositifs
permettent une conservation sous forme numérique des images
c’est-à-dire constituent un traitement automatisé de données à
caractère personnel.
Ils doivent dès lors respecter les dispositions de
loi et en particulier n’être mis en œuvre que pour des finalités
déterminées et légitimes, toutes dispositions devant être prises pour
limiter la durée de conservation des données, garantir la sécurité des
traitements et assurer une parfaite information des personnes sur leurs
droits d’accès.