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La
vidéosurveillance est encadrée, en France, par la loi n°95-73 du 21 janvier
1995 relative à la sécurité (modifiée par la loi du 23 janvier 2006), son
décret d'application n°96-926 du 17 octobre 1996 (modifié par le décret du 28
juillet 2006) et une circulaire du ministère de l'intérieur du 22 octobre 1996.
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Les prescriptions techniques des systèmes de vidéosurveillance ont été
définies par arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes
techniques et, plus récemment, par celui du 3 août 2007.
En marge de ce dispositif légal spécifique, il faut compter avec la loi
informatique et libertés. C'est ce que rappelle la loi précitée de 1995 : « les
enregistrements visuels de vidéosurveillance (...) qui sont utilisés dans des
traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des
critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes
physiques, (...) sont soumis à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés » (L. 1995, art. 10-I).
C'est également ce que précise le décret d'application de 1996 qui indique,
lorsque les enregistrements visuels de vidéosurveillance sont utilisés pour la
constitution d'un fichier nominatif, que la demande du pétitionnaire doit être
adressée à la CNIL (D. 1996, art. 5).
Ainsi, comme tout traitement de données à caractère personnel, la
vidéosurveillance est assujettie aux formalités de déclaration préalable auprès
de la Cnil, en précisant les raisons de la mise en place d'un tel dispositif,
le descriptif technique des mesures de sécurité ainsi que les modalités
d'identification des destinataires des images et le plan de situation des
caméras avec l'angle d'orientation choisi et le champ de couverture.
S'il s'agit d'un procédé biométrique de reconnaissance faciale, une procédure
d'autorisation ou de demande d'avis, au sens des articles 25 et 27 de la loi,
doit être mise en oeuvre.
Plus généralement, le dispositif doit respecter deux principes
fondamentaux : la transparence et la proportionnalité.
Principe de transparence
Ce principe est énoncé par la loi informatique et libertés qui prévoit que
les employés doivent être informés de la mise en oeuvre d'un système de
vidéosurveillance sur leur lieu de travail.
Un panneau doit leur signaler l'existence du dispositif, le destinataire des
images captées et enregistrés et les modalités d'exercice de leur droit d'accès
(l. inf. et lib, art. 39).
Ce principe est également rappelé par le Code du travail qui prévoit, s'agissant
des employés, qu' « aucune information concernant personnellement un
salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui
n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du
candidat » (C. trav., art. L.121-8).
Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation à plusieurs reprises :
« si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de
son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un
dispositif de contrôle qui n 'a pas été porté préalablement à la
connaissance des salariés » (Cass. Soc., 20 novembre 1991 - s'agissant
d'une caméra dissimulée ; Cass. Soc, 22 mai 1995 - s'agissant de la
filature d'un salarié par un détective privé).
Ou encore : « L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller
l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, l'emploi de procédé
clandestin de surveillance étant toutefois exclu » (Cass. Soc., 14
mars 2000 - à propos d'un système d'écoute des conversations téléphoniques).
Lorsqu'il existe un comité
d'entreprise, celui-ci doit être « (...) informé et consulté
préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies,
lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur (...) les
conditions de travail du personnel. (...). Les membres du comité reçoivent, un
mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs
conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus » (C. trav., art.
L.432-2 al. 1er).
En présence d'un dispositif de contrôle par cybersurveillance, il est également
prévu que le comité d'entreprise doit être « informé et consulté,
préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens
ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés »
C. trav., art. L.432-2-1 al. 3).
La Cour de cassation a eu l'occasion de sanctionner l'absence de consultation
du Comité d'entreprise en application de l'article L.432-2-1, quand bien même
il ne pouvait être sérieusement contesté que les salariés ignoraient la
présence de caméras puisque celles-ci étaient utilisées depuis longtemps et des
affichettes mentionnaient leur présence. (Cass. Soc., 7 juin 2006).
L'information à fournir au Comité d'entreprise doit être précise et écrite (C.
trav., art. l.431-5, l'avis exprimé par le Comité d'entreprise est
purement consultatif et ne lie pas l'employeur.
Principe de proportionnalité
La loi informatique et libertés prévoit également que la visualisation des
images doit être restreinte aux seuls destinataires habilités. Quant à la durée
de conservation, elle doit être limitée à quelques jours, conformément aux
préconisations de la Cnil, au maximum à une durée d'un mois.
On retrouve ce principe de proportionnalité dans le Code du travail : «
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et
collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la
tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (C. trav., art.
L.120-2).
L'employeur doit en effet justifier le contrôle qu'il exerce sur ses employés
par un intérêt légitime (tels que l'exigence d'une sécurité renforcée, le
risque particulier de vol, la surveillance d'un poste de travail dangereux...).
En effet, dès 1980, le ministère du travail français indiquait que, si le but
de la vidéosurveillance n'est autre que le contrôle de l'activité
professionnelle des salariés, celle-ci sera considérée comme contraire à la
liberté individuelle des personnes par les tribunaux (Rép. Min., JOANQ 16 juin
1980, p. 2152).
Non respect des principes de transparence et de proportionnalité
L'enjeu principal des principes de transparence et de proportionnalité
réside dans la licéité de la preuve « vidéo » produite,
notamment aux fins de justification du licenciement d'un employé.
C'est ce qu'a eu l'occasion de rappeler la Cour de cassation : « Si
l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés
pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu'en soient les
motifs, d'images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve
illicite » (Cass. Soc., 20 nov. 1991).
Il s'agissait, dans le cas d'espèce, du licenciement d'une employée d'un
magasin pour faute grave fondé sur un enregistrement produit au moyen
d'une caméra dissimulée dans la caisse de l'intéressée.
Cependant, la Haute juridiction en matière pénale a également rappelé qu'« aucune
disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de
preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de
façon illicite ou déloyale (...) il leur appartient seulement (...) d'en
apprécier la valeur probante » (Cass. Crim., 6 avril 1994).
Par ailleurs, la mise en
place d'un dispositif de vidéosurveillance, en violation des principes énoncés,
peut constituer une atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée
d'autrui « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu
privé ».
Elle expose à des peines de prison (un an) et d'amende (45.000 €) (CP, art.
226-1). Tel pourrait être le cas d'un système plaçant une personne ou un groupe
déterminé de personnes sous la surveillance constante et permanente des caméras
(sauf justification spécifique) ou encore d'un système installé à l'insu des
employés ou de façon non visible (caméra miniature), voire encore dans un lieu
susceptible de porter atteinte à l'intimité de la vie privée (vestiaires,
douches, toilettes) ou de façon à enregistrer spécifiquement les allées et
venues des personnes se rendant dans un local syndical.
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