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La vidéosurveillance est encadrée, en France, par la loi et une
circulaire du ministère de l’intérieur. Les prescriptions techniques des
systèmes de vidéosurveillance sont, quant à elles, définies par un arrêté.
La vidéosurveillance est
encadrée, en France, par la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 relative à la
sécurité (modifiée par la loi du 23 janvier 2006), son décret d'application
n°96-926 du 17 octobre 1996 (modifié par le décret du 28 juillet 2006) et une
circulaire du ministère de l'intérieur du 22 octobre 1996. Les prescriptions
techniques des systèmes de vidéosurveillance sont, quant à elles, définies par
l'arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques et, plus
récemment, par celui du 3 août 2007.
Journal du net (21/11/07) - Christiane
Féral-Schuhl, avocate
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Régime applicable et finalité
Il convient de distinguer selon que la vidéosurveillance s'exerce sur la
voie publique ou dans les lieux
et établissements ouverts au public.
La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique
par le moyen de la vidéosurveillance relèvent du pouvoir des autorités
publiques compétentes, c'est-à-dire celles qui ont la capacité d'exercer un
pouvoir de police : préfet, maire, responsables d'établissements publics
(SNCF, RATP,hôpitaux) ou de services publics (prisons), certains
concessionnaires (sociétés d'autoroute)... (circulaire 96, Art. 2.3.1.1).
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Documents à télécharger:
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La finalité de la vidéosurveillance doit être limitée aux cas énumérés par le
législateur : la protection des bâtiments et installation publiques et
leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la
régulation du trafic routier et la constatation des infractions aux règles de
la circulation, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de
vols et la prévention d'actes de terrorisme (L. 95, art. 10-II).
Elle doit également être respectueuse de la vie privée et, à ce titre, doit
exclure la visualisation d'images de l'intérieur des immeubles d'habitation, et
de façon spécifique, d'images de leurs entrées (L. 95, art. 10-II al.4).
Lorsque la vidéosurveillance s'exerce dans des lieux et établissements
ouverts au public, elle devient « accessible à tous, sans autorisation
spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou
subordonné à certaines conditions" (comme l'acquittement d'un droit
d'entrée) » (TGI Paris 23 oct. 1986, cité par Circ. 96, art. 2.3.2.1).
Cependant, sa finalité doit rester limitée à la sécurité des personnes et des
biens. C'est le cas notamment des lieux et établissements ouverts au
public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol
(stations-service, banques, bijouteries, pharmacies, nombre d'agressions
précédemment subies...) ou qui sont susceptibles d'être exposés à des actes de
terrorisme.
Par ailleurs, en cas d'exposition à un risque terroriste, il est
également possible pour les personnes morales autres que les « autorités
publiques compétentes » de recourir à la vidéosurveillance pour assurer la
protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations
susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme (L. 95, art. 10-1, al.
3).
En cas d'urgence, l'autorisation peut être délivrée par le Préfet, sans avis
préalable de la commission départementale (L.95, art. 10-III bis). Cette
dernière devra se prononcer dans les quatre mois qui suivent la délivrance de
l'autorisation provisoire.
Normes techniques à respecter
La mise en oeuvre de la vidéosurveillance est subordonnée au respect des
normes techniques précisées successivement par les arrêtés du 26
septembre 2006 et du 3 août 2007.
La première condition porte sur les caméras de vidéosurveillance qui
doivent être « réglées, équipées et connectées au système de visualisation
et, le cas échéant, au système de stockage, de façon que les images restituées
lors de la visualisation en temps réel ou en temps différé permettent de
répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéosurveillance a été
autorisé ».
A ce titre, il convient de préciser les caractéristiques techniques pour
atteindre les objectifs de sécurité, notamment le taux d'indisponibilité, le
rôle des caméras (reconnaissance d'individus sur une zone donnée,
identification pour ouverture...).
La deuxième condition concerne les conditions de transmission des
images. La qualité des images restituées sera nécessairement dépendante de la
qualité des caméras, des liaisons de données, de la capacité de compression des
images...
La bande passante est un élément clé, toute insuffisance étant de nature à
provoquer une perte préjudiciable d'informations ou une réduction du nombre
d'images enregistrées par seconde. Si l'arrêté du 3 août 2007 ne donne aucune
précision sur la notion de bande passante suffisante, il indique le poids moyen
d'une image de qualité (45ko par exemple) et l'ordre de grandeur des capacités
de bandes passantes.
Par ailleurs, la sécurité des réseaux exige la vérification des garanties
d'intégrité (conformité aux images originelles), de disponibilité
(accessibilité aux images et capacité de résistance aux agressions externes et
aux dysfonctionnements possibles) et de confidentialité ( accessibilité
réservée aux seules personnes habilitées, mise en place de dispositifs - au
moyen du chiffrement par exemple - contre l'interception et la lecture des
données).
La troisième condition définit les contraintes liées au stockage des
données. Le support de stockage doit ainsi être obligatoirement numérique dès
lors qu'il y a huit caméras ou plus couvrant une entité géographique autonome.
Il peut être indifféremment analogique ou numérique, lorsque le nombre de
caméras est inférieur à huit. Cette contrainte ne vise que le module
d'enregistrement des images. Ainsi la caméra ou encore le système
d'enregistrement peut être analogique, à condition toutefois que le flux soit
numérisé par la suite dans le premier cas et qu'il existe un système en double
d'enregistrement numérique dans le deuxième cas.
Il faut encore que le système de vidéosurveillance permette de certifier la
date, l'heure et l'emplacement de la caméra. A cet effet, deux méthodes sont possibles.
La première consiste à prévoir un marquage direct sur l'image vidéo (avec
l'inconvénient de masquer une partie de l'image). La seconde prévoit d'associer
les informations au flux vidéo par une liaison logicielle. Dans les deux cas,
il faudra démontrer la fiabilité du référentiel temporel associé aux images.
S'agissant du format et du nombre d'images enregistrées par seconde, le texte
opère une distinction entre la notion de plan étroit (permettant d'analyser les
informations sur des individus ou des objets présents dans le champ de la
caméra) et celle de plan large (permettant de fournir une vue globale.
Il convient enfin de prévoir un journal de traçabilité des actions effectuées
sur les flux. La fonction doit être numérique lorsque le système fonctionne
avec huit caméras ou plus.
La quatrième condition traite des contraintes d'interopérabilité.
Les opérations d'exportation sont déterminantes car elles peuvent être source
d'une perte de qualité des images, par suite d'une modification du format ou du
type de compression des flux vidéo.
A ce titre, l'arrêté du 3 août 2007 prévoit plusieurs mesures
cumulatives : (i) la traçabilité des exportations qui permet
l'identification des personnes qui ont exporté les flux vidéo se fait via un
journal. Celui-ci peut être manuel en présence d'un système de
vidéosurveillance analogique ou de moins de huit caméras. Il doit être
électronique en présence de plus de huit caméras ; (ii) la disponibilité
de supports de stockage pour remplacer ceux extraits du système ; ceci a
vocation à permettre la poursuite de l'enregistrement en phase
d'exportation ; (iii) l'utilisation de supports physiques d'exportation
non réinscriptible et à accès direct, c'est à dire sans avoir à parcourir
séquentiellement tout le support ; ces supports doivent être compatibles
avec le volume des données (CD et DVD) ; (iv) la mise en place d'un
logiciel d'exploitation des données, disjoint du support des données ; il
doit permettre la lecture sans dégradation, en accéléré, au ralenti, en arrière,
par arrêt sur image ainsi que la sauvegarde des images et séquences, dans un
format standard et sans perte d'information. L'objectif est de pouvoir
identifier la caméra, la date et l'heure d'enregistrement et de rechercher par
caméra, date et heure.
Garanties de transparence et d'accès
La mise en oeuvre d'un système de surveillance exige également le
respect de certaines garanties.
En premier lieu, le responsable du système doit préserver le droit
d'accès, c'est à dire le droit de toute personne intéressée à obtenir accès aux
enregistrements la concernant et le droit de vérifier destruction dans les
délais prévus (L. 95, art. 10-V). Il n'est possible d'opposer un refus à une
demande d'accès qu'en cas de risque d'atteinte à la sécurité de l'Etat, la
défense, la sécurité publique...
Le public doit également être informé de manière claire et permanente de
l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne
responsable (L. 95, art. 10-II al. 4). Sur la voie publique, cette information
doit être apportée au moyen de panonceaux comportant un pictogramme en forme de
caméra.
Aucune règle ne précise les modalités d'affichage mais le décret de 1996 énonce
des principes de clarté et de permanence (D. 96-926, art. 13-1) . Dans les
lieux et établissements ouverts au public, des affiches ou panonceaux doivent
informer de l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance. Par ailleurs,
pour permettre l'exercice du droit d'accès, le responsable du système de
vidéosurveillance doit être clairement identifié avec l'indication de son
nom, sa qualité et son numéro de téléphone.
Enfin, il est prévu que les images enregistrées ne peuvent être
conservées que pendant un délai maximum d'un mois[1] (L. 95, art.
10-IV).
Contrôle et sanctions
Une commission départementale dispose d'un pouvoir de contrôle des
conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés (L. 95, art. 10-III
al.6). Le non-respect des garanties apportées par la loi est sanctionné
pénalement par des peines de prison (3 ans) et d'amende (45.000 €), ceci
sans préjudice de l'application de l'article 226-1 du code pénal qui sanction
également de peines de prision (1 ans) et d'amende (45.000 €) les atteintes
volontaires à l'intimité de la vie privée d'autrui.
En marge de ce dispositif spécifique, il convient de rappeler que la loi
informatique et libertés a également vocation à s'appliquer lorsque « les
enregistrements visuels de vidéosurveillance (...)sont utilisés dans des
traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des
critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes
physiques, (...) » ( L. 1995, art. 10-I, égalt D. 1996, art. 5).
[1] Ce
délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de
l'acte qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai
expire le dernier jour du mois (NCPC, art. 641). Tout délai expire le dernier
jour à 24 heures (NCPC, art. 642).
Avocate,Christiane
Féral-Schuhl est l'auteur de nombreux articles , elle est également l'auteur de
Cyberdroit dont la 4ème édition a été publiée chez Dalloz en novembre 2006. A noter que la 2ème
édition avait reçu le prix Fnac-Arthur Andersen.
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